Il n'existe pas, en France, d'«infraction de consultation de sites interdits». IRIS
LA PIPE AU PAPA DE PYHRRUS ET PANDORE PUE
Ces quelques lignes retracent les événements qui se sont déroulés de fin mai à fin juin 2005, avec les réactions des acteurs et des spectateurs engagés, et qui ont abouti à cette stupéfiante situation : les abonnés à certains fournisseurs d'accès ne peuvent plus voir directement le site de l'AAARGH, mais en deux clics ils contournent l'obstacle, alors que les abonnés des autres fournisseurs jouissent d'un accès direct normal et sans histoire. Si on cherchait à illustrer l'expression "un coup d'épée dans l'eau", on ne trouverait pas mieux. L'AAARGH se porte à merveille et sa fréquentation reste élevée.
Vous connaissez le décor (voir
les chapitres précédents) et voici l'épilogue:
C'est l'une des premières
applications de la loi sur la confiance dans l'économie
numérique. Le 8 mars 2005, huit associations (dont l'Union
des étudiants juifs de France, le Mrap, SOS Racisme et
la Ligue des droits de l'Homme) engageaient une action en justice
pour faire interdire l'accès sur le territoire français
d'un site négationniste. A la demande du juge des référés,
deux des hébergeurs de ce site (OLM et Globat) ont accepté
de débrancher les contenus incriminés, mais un troisième,
ThePlanet.com (situé aux Etats-Unis) refuse toujours de
se plier aux injonctions de la justice française.
Lundi 30 mai, la parole était au parquet de Paris. Sa représentante
a estimé qu'il « apparaît nécessaire
que le tribunal ordonne aux fournisseurs d'accès Internet
de tout mettre en oeuvre pour trouver les moyens de faire cesser
le trouble représenté par ce site », rapporte
l'AFP. La formule est alambiquée. « J'ai été
étonné par ces réquisitions, explique Maître
François Illouz, avocat de Suez Lyonnaise Telecom, car
à aucun moment le mot de "filtrage" n'a été
prononcé. »
Dans ce débat, la définition même du filtrage
semble poser problème. « Tous les FAI n'ont pas la
même architecture de réseaux et tous ne peuvent pas
filtrer de la même manière. Ainsi 99 % des FAI nommés
dans ce dossier n'ont pas de serveur de proxy. Ce qui, concrètement,
signifie qu'ils ne peuvent pas filtrer les sous URL [adresse Web
du type "xxx.com/yyy", NDLR], comme celle du site mis
en cause, poursuit l'avocat. A contrario, filtrer une URL [du
type "xxx.com", NDLR], présenterait le risque
certain de bloquer l'accès à des sites parfaitement
légaux. »
Malgré tout, dans le cas présent, si le site négationniste
aujourd'hui mis en cause n'est directement accessible que via
une sous-URL, l'URL - c'est-à-dire le nom de domaine auquel
il est rattaché - n'est pas, loin s'en faut, sans rapport
avec le contenu révisionniste incriminé par les
associations antiracistes. Le tribunal de grande instance de Paris
doit rendre sa décision le 13 juin prochain.
De leur côté, les « éditeurs »
du site révisionniste expliquent déjà aux
internautes comment consulter le site de manière anonyme.
Au cas où la justice française viendrait à
se prononcer pour un filtrage pur et simple de ces contenus.
01net., le 31/05/2005 à 19h04
http://www.01net.com/editorial/279716/justice/les-fai-mis-en-cause-pour-l-acces-a-un-site-revisionniste/
Récemment, un ensemble d'associations contre le racisme et l'antisémitisme a introduit une action devant le juge des référés de la première chambre du tribunal correctionnel de Paris afin de faire bloquer le site négationniste de l'Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste (Aaargh). Puisque le site en question est hébergé par un prestataire de services américain, leur objectif n'était pas tant de le faire interdire en tant que tel, que de demander au juge d'ordonner que les fournisseurs d'accès français mettent en place des mesures de filtrage permettant de garantir aux internautes français qu'ils ne pourront accéder au site incriminé. L'originalité de la démarche découle de ce que c'est la première fois que la loi pour la confiance dans l'économie numérique est invoquée dans un tel cas. Celle-ci stipule en effet en son article 6, I., 8: "L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne." La décision devrait intervenir le 25 mars.
Actualité réalisée par le CRID, sous la coordination de Yorick Cool, 10 mai 2005
L'Observatoire des Droits de l'Internet
http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/actualities/act-2005-03-23b_fr.htm
Una battaglia di libertà.
Come al solito chi ci parla
di libertà e di democraiza è il peggior nemico dei
valori di libertà.
E' il caso delle associazioni ebraiche che stanno premendo in
Francia, assieme alle immacabili organizzazioni anti-razzista
multiuso (mai però a favore dei reali diritti di libertà
di pensiero..), per l'oscuramento del sito revisionista AAARGH.
Ribellatevi contri i cesori polizieschi che vogliono imporvi il
Pensiero Unico e castrare il vostro cervello !
Sintonizzatevi sul sito dell' AAARGH, il maggior sito revisionista
, scaricate qualcuno dei tanti libri (oltre un migliaio !) lì
immessi e leggeteli.
Vi renderete conto che mai come ora, mia come in tempi di "democrazia
globale", la libertà di pensiero è in pericolo.
Troverete libri di Voltaire, di scrittori di fama mondiale come
Celine, tutti oscurati e censurati dalla dittatura mondialie più
odiosa : la dittatura del pensiero unico, imposta dalle lobbies
ebraiche internazionali.
Quello che non è riuscito allo comunismo sovietico, sta
riuscendo all'ebraismo mondiale che controlla le democrazie (?)
occidentali : la realizzazione della censura planetaria delle
idee sgradite ai pardoni del mondo.
Un incubo che è divenuto realtà....
Per sintonizzarsu su questo sito e scaricare libri che non vi
vogliono permettere di leggere perchè vi considerano BESTIE
("gojim") senza diritti :
http://vho.org/aaargh/
COURRIER
May 5, 2005 1:10 PM
To : aaarghinternational@hotmail.com
Subject : censure
bonjour
nous suivons avec attention la progression de l'action juridique
des agents sionistes et autres agents de la diaspora juive contre
le site d'aaargh; l'acharnement de ces misérables risque
bien d'aboutir à l'impossibilité pour les internautes
français d'accéder au site, si le tribunal peut
contraindre les fournisseurs d'accès à en bloquer
l'accès; (penser aussi, à télécharger
le site de l'aaargh tant que c'est encore possible avec un aspirateur
de sites genre httrack (www.httrack.com, sous windows ou linux)
il a cependant plusieurs points sur lequel, au moins avant la
date du 30 mai, il serait bon que l'aaargh donne quelques informations
utiles: pourquoi les défenseurs de la liberté de
pensée et du droit à la recherche historique et
à la vérité ne repliquent-ils pas avec des
armes juridiques comme les articles de la déclaration universelle
des droits de l'homme de l'ONU qui s'appliquent aux etats membres
comme la France? Un recours devant la cour européenne n'est-il
pas aussi possible? les lois scélérates Fabius Gayssot
ne peuvent-elles être attaquées à ce titre?
Quels sont exactement les pays qui possèdent une législation
antinégationniste de censure de la liberté d'expression?
Il serait utile d'en dresser un tableau précis. Ces infos
seraient utiles pour tous ceux qui résistent au pouvoir
du mensonge et de l'intoxication alimenté par les sionistes
et leurs agents et alliés. La vérité triomphera
finalement mais, en attendant, il est possible de se défendre.
Les avocats et juristes amis de la vérité et de
la liberté d'expression, plus que menacée aujourd'hui
en France et franchement bafouée par ce pouvoir occulte
où les sionistes et d'autres juifs de la diaspora jouent
un rôle central, devraient rédiger un petit aide-mémoire
des droits dont dispose le citoyen français en la matière.
C'est une erreur préjudiciable aux principes que nous défendons
contre la police de la pensée que de laisser le champ de
l'action et de l'initiative juridique aux ennemis de la liberté
et de la vérité. En cas d'interdiction de l'aaargh
en France, il faut prévoir des changements continuels de
dénomination pour échapper aux lois scélérates
et aux persécutions sionistes: une interdiction légale
de site internet portera toujours sur une dénomination
précise qu'il sera indéfiniment possible de contourner:
il suffira que d'autres sites amis donnent régulièrement
les noms de sites nouveaux (le temps que les agents de la police
juive de la pensée mettent en route leurs infâmes
procédures judiciaires, chacun pourra librement s'informer).
D'autres solutions, bien que plus difficiles à mettre en
uvre, doivent être envisagées comme la possibilité
(connue des pirates informatiques) de se connecter au réseau
internet sans fournisseur d'accès...
Salutations, en espérant que certaines des propositions
exprimées ici seront prises en compte comme certains résistants
à l'occupation en France pendant la 2e guerre mondiale.
Nous voici aujourd'hui en France dans une situation équivalente,
notre pays est occupé par une puissance étrangère
aux ramifications mondiales, infiltrée dans les gouvernements
et les organes d'information pour rétablir le délit
d'opinion et organiser la falsification de l'histoire et la manipulation
des esprits. Comme les résistants d'alors, notre situation
est aujourd'hui désavantageuse et l'ennemi domine apparemment.
Mais il doit savoir qu'il a déjà perdu la partie
car nous sommes nombreux à connaître la vérité,
au moins en partie (car cette vérité va très
loin, et il est encore préférable de ne pas dire
certaines choses...), et nous continuerons à la garder
et à la défendre. La répression brutale utilisée
par les falsificateurs joue contre eux, et c'est le signe même
de leur infâmie que de s'obstiner dans une telle voie; Ils
ont oublié que la vérité est une lumière
qui brille et s'impose d'elle même; Si c'était vraiment
au nom de la vérité qu'ils agissaient, ils n'auraient
nul besoin de recourir aux misérables procédés
de la répression et de la censure policière pour
la défendre.
JCT
Frankreich:
[...]
Bei den Geschichtsrevisionisten bzw. Negationisten hat derzeit
die wohl bekannsteste Internetplattform massiven Ärger: Die
bisher in den USA auf drei Webpages beherbergte Plattform "AAARGH"
(französische Abkürzung für: Vereinigung ehemaliger
Liebhaber von Holocaust- und Kriegsgeschichten) stand im Laufe
des Monats März 2005 in Frankreich im Mittelpunkt eines Gerichtsprozess.
Die US-amerikanischen Server, bei denen die u.a. von den bekannten
französischen Auschwitzleugnern Serge Thion und Robert Faurisson
genutzte AARGH-Seite untergebracht war, hatten diese nicht (wie
von ihnen gefordert worden war) vom Netz genommen. In Nordamerika
können sie nicht belangt werden, da der Schutz der Meinungsfreiheit
durch die US-Verfassung nach dort herrschendem Rechtsverständnis
auch für solchen Web-Inhalte gilt. Nunmehr waren jedoch diverse
in Frankreich ansässige oder tätige Provider wie France
Télécom, T-Online und AOL angeklagt, mit dem Ziel,
sie zum "Filtern" bzw. zum Blockieren des Zugangs zu
der einschlägigen Webpage zu zwingen. Kläger waren insgesamt
acht Antirassismus- und Menschenrechtsvereinigungen. Dies ist
in Frankreich seit einem neuen Gesetz zur Regulierung des Internet
vom 21. Juni 2004 rechtlich möglich.
Eine erste gerichtliche Anhörung in Paris dazu fand am 14.
März statt. Die Urteilsverkündung wurde damals auf den
vorigen Freitag, 25. März angesetzt. Momentan ist das Urteil
zwar noch nirgendwo publiziert worden. Tatsache ist aber, dass
seit kurzem die Internetadresse <www.aaargh-international.org>
nicht mehr erreichbar ist.
[Aber doch kann man diese Adresse von Frankreich erreichen !]
hagalil.com 27-03-2005
<http://www.hagalil.com/archiv/2005/03/internet.htm>
PAS CHAUD
Hop un petit texte que j'ai
ajouté à mon Blog et qui peut surement faire débat,
je me permet donc d'en faire un message ici si certains sont intéressés
En général, j'aime bien la Ligue des Droits de l'Homme
et leurs actions que je trouve courageuses et la plupart du temp
en accord avec mes idées.
Mais il y a des exceptions Aujourd'hui, la LDH et un certain nombre
d'associations assignent en justice un hébergeur américain
mais aussi des fournisseurs d'accès français en
vue de faire interdire l'accès à un site promouvant
des idées et des textes révisionnistes, nommé
"aaargh" pour "Association des Anciens Amateurs
de Récits de Guerre et d'Holocauste"
Soyons clair: ce site n'est pas très beau à voir.
L'idéologie de leur auteur transparaît sans peine
lorsqu'on parcours la plupart des textes distribués: négationnisme,
extrême droite, racisme, etc...
En France l'expression d'idées négationnistes et
racistes est criminalisée. Que ce soit justifié
ou pas est une autre question, que je ne traiterais pas dans cet
article. En tout cas, lorsqu'un tel site est présent sur
le web français, la loi permet de le faire interdire et
de poursuivre ses auteurs. Bien entendu, les concepteurs de ces
sites connaissent très bien ce genre de lois : pour les
éviter, ils s'exportent dans des pays qui n'en n'ont pas.
En l'occurrence, "Aaargh" est hébergé
aux Etats-Unis de manière tout à fait légale,
eut [=eu] égard au premier amendement à la constitution
de ce pays.
La plainte contre l'hébergeur américain n'a donc
aucune chance d'aboutir. Peut-être aura-t-elle l'effet de
lui faire prendre conscience du genre de site qu'il héberge
: pour peu que ce soit contre sa chartre, (=charte) il pourra
le supprimer. Mais ce sera alors une décision personnelle
de l'hébergeur, pas une décision de justice.
C'est pourquoi les associations ont également décidé
d'assigner en justice les principaux fournisseurs d'accès
français en vertu de la récente mais très
contestée Loi sur l'Economie Numérique (LEN), qui
permet d'obliger les fournisseurs à filtrer les accès
à des sites ne respectant pas la loi française.
Et là, je ne suis plus d'accord. Autant la plainte contre
un hébergeur français me semblerait au moins justifiée
- même si je ne suis pas tellement d'accord avec la loi
française sur ce point, mais c'est un autre débat
- autant celle-ci me semble aberrante. Elle se base de fait sur
un des points les plus contesté de la LEN - qui à
mon avis n'aurait jamais dû passer : on commence à
en voir les conséquence.
Filtrer et interdire l'accès à de l'information
légalement diffusée dans d'autres pays n'est plus
du tout du même niveau que d'interdire l'expression de ces
information sur le sol français. On passe à quelque
chose de beaucoup plus grave. C'est une atteinte à la liberté
de s'informer, une véritable censure qui n'a de plus absolument
aucun sens.
En effet, cette censure ne sert à rien. Les gens qui ne
souhaitent pas accéder à ces sites n'y auraient
de toute façon pas accédé, et ceux qui le
souhaitent ont toujours moyen de le faire : historiques web, serveurs
proxy gratuits ou payants, etc... Pour peu qu'on le veuille vraiment,
il est très facile de contourner un filtre posé
par notre hébergeur, une simple petite recherche rapide
donnera toute l'information nécessaire.
C'est
en outre une mesure extrêmement méprisante et par
là même totalement contre-productive : l'état
ne m'autorise pas le droit de me construire mes propres idées
par moi-même en fonction des différents éléments
que je peux trouver ; il m'impose donc des idées, des visions
qu'il juge correcte. Il me dénie l'intelligence de me rendre
compte par moi-même de la fausseté ou de la justesse
de certaines opinions.
Tout l'effet que ça peut avoir sera donc de me braquer,
et par là même de me rendre un peu plus réceptif
aux voix censurées. Rappelons nous que la marginalisation
a un effet pervers, la victimisation, qui est une arme très
puissante dans les mains de personnes déterminées
et expérimentées, par exemple l'extrême droite.
C'est enfin une mesure dangereuse, car si aujourd'hui elle ne
s'applique qu'à un site véritablement extrême,
qui sait contre quels sites elle sera utilisée à
l'avenir ? Le web, espace de liberté - avec les dangers
que ça comporte, on n'a rien sans rien - est en passe de
devenir, au fur et à mesure de l'adoption de ce genre de
lois, un domaine filtré et très contrôlé.
C'est bien dommage.
L'action de ces associations revient donc à demander un
acte de censure abusif, inutile et même contre-productif,
malheureusement officialisé par la LEN depuis peu. J'avoue
être un peu déçu de voir la Ligue des Droits
de l'Homme mêlée à ça du mauvais coté,
alors qu'elle-même s'était élevée,
à l'époque, contre l'adoption de la LEN et de ses
points litigieux. Ca fait quand même un peu opportuniste
comme attitude, la LDH nous avait habitué à mieux
et à plus courageux. Ca ne retire rien à la qualité
en générale du travail de cette association prestigieuse,
mais sur ce point, je ne suis pas du tout d'accord avec elle.
Double Argh! donc: un pour l'existence d'idées négationistes
aussi nauséeuses, le deuxième pour l'existence de
lois aussi liberticides.
Guil
http://www.10qt.net/index.php/topic,6550.0.html
Les commentaires débilosses qui suivent ce texte sur le site valent leur pesant de hannetons.
L' AAARGH (association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste) propose en libre accès sur sa page d'accueil plus de 200 brochures gratuites d'information et très documentées sur Israël, le sionisme et l'exploitation de la Shoah, et des livres jugés "antisémites ou révisionnistes". L'AAARGH justifie que cette diffusion n'est effectuée qu'à " des fins purement éducatives, pour encourager la recherche, sur une base non commerciale et pour une utilisation mesurée". Les 8 associations ont basé leur action sur la loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LEN, selon laquelle la justice peut prescrire "toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne". L'affaire sera examinée en audience publique le lundi 14 mars à 14 heures par le juge des référés, premier vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, Emmanuel Binoche. Cette action judiciaire est une initiative de l'Union des étudiants juifs de France, UEJF qui a réuni sa Convention Nationale le 28 février 2005 à New York, Etats-Unis. L'UEJF a toujours été un acteur déterminant de "l'Internet citoyen". Elle s'est ainsi illustrée dans les affaires Altern, Costes, Multimania, Yahoo, Front14 ou Unité Radicale. Le programme "Surveille ton Net !" encadre une dizaine d'étudiants bénévoles, membres de la cellule de veille de l'UEJF. Cette structure a pour objectif de déceler les sites Internet dont le contenu est illicite, mais également d'en identifier les auteurs lorsque cela est possible. Ces équipes s'attachent en priorité à surveiller le web français ou francophone, davantage susceptible d'être visité par des internautes français. Les cas de négationnisme ou de révisionnisme flagrants sont ensuite signalés à la commission juridique de l'UEJF qui avise de l'opportunité ou non de poursuivre une action en justice. L'action du programme "Surveille ton Net !" ne se limite évidemment pas à la veille sur Internet ou à l'action judiciaire puisque ce programme s'attache également à sensibiliser l'ensemble des citoyens, et notamment la communuaté étudiante, aux enjeux du négationnisme et du révisionnisme sur Internet. Dans cette optique, l'UEJF organise régulièrement des conférences sur ce thème en milieu universitaire. Une autre association juive "Connec'sion" qui sert de "moyen de liaison pour rassembler les informaticiens juifs autour de leur métier, du Judaïsme, d'Israël et du sionisme", lutte contre "la désinformation sur Israël" à travers l'Internet. Selon la nouvelle organisation française de défense de la Liberté d'expression et d'opinion "Sos-reporters", le site internet de "l'AAARGH" bénéficie des garanties constitutionnelles américaines prévues par le 1er amendement à la Constitution américaine du 15 septembre 1791, qui limite les pouvoirs du Congrès en ces termes : "Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l'établissement d'une religion ou en interdisant le libre exercice ; ou restreignant la liberté de parole ou de la presse ; ou le droit du peuple de s'assembler paisiblement, et d'adresser des pétitions au gouvernement pour une réparation de ses torts." Un texte conforme à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948, qui précise que "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit". Ce texte est applicable aux Etats-Unis comme en France, Etat de droit, par ailleurs, lié à l'article 11-1 de la "Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne", 2000/C 364/01, proclamée à Nice, le 7 décembre 2000, et qui précise que "toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières." NDLR. Les habitants de ces pays, Allemagne, France, Israël, Suisse, Canada, et d'autres, ne peuvent cliquer sur le lien de l'AAARGH, et toute incitation, ou stockage de documents négationnistes est interdit, l'affichage est impossible, "Erreur HTTP 403 - Refusé : http://www.aaargh-international.org/
http://www.fil-info-france.com/actualites-monde/2005_mars_09.htm#SOMMAIRE
L'auteur de ces lignes a l'esprit inventif. L'AAARGH demeure parfaitement accessible en Allemagne, en Israël, en Suisse, au Canada et ailleurs. Mais il est certain que nos adversaires liberticides devraient reprendre à leur compte l'idée d'un futur délit d'"incitation au stockage de documents négationnistes" !!! Fabiush et Gai-sot n'y avaient pas pensé...
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
May 28, 2005 4:21 PM
To : aaarghinternational@hotmail.com
Subject : IMPORTANT!! AUDIENCE DU TGI PARIS 30/5/05 à 14h
A Mesdames et Messieurs les Anciens Amateurs de Récits
de Guerre et d'Holocaustes,
Nous avons l'honneur de vous informer que deux citoyens français
:
1) Mr Joel Bouard
2) Mr Gerard Prelorenzo.
interviendront volontairement à la procédure RG
05/52674, devant le juge Emmanuel Binoche et le substitut Sylvie
Kachaner, afin de leur demander de:
1) Déclarer irrecevables les associations juives à
l'encontre des hébergeurs américains, et des FAI
français
2) Déclarer INCOMPÉTENT le TGI à l'encontre
du GIP Renater (il s'agit d'un service administratif, le juge
du TGI est donc incompétent! mais le GIP Renater est "défendu"
par un avocat, qui travaille pour le cabinet Bensoussan ! bref
: les juifs attaquent et défendent en même temps.
De plus, la substitut doit etre apparentée à la
communauté juive! joli procès de république
bananière!).
3) Déclarer incompétent tout tribunal civil français
à l'encontre des sociétés américaines.
4) Constater qu'aucune infraction pénale n'est susceptible
d'exister pour des faits de publication internet sur des serveurs
américains.
5) Déclarer infondées l'action des associations
juives.
6) Débouter toutes demandes de filtrage des accès
aux internautes français par les FAI français.
7) Constater que les associations juives font elles-mêmes
sur leurs sites la propagande et l'apologie du racisme, du génocide
palestinien et irakien, et des crimes de guerre pratiqués
par l'Etat d'Israël, en plus d'actions de violences armées
en bande organisée (UEJF , et autres Betar) sur le sol
de la république française, en intelligence avec
un Etat étranger, Israël, en prenant le sol français
pour celui d'une république fantoche.
8) Inviter le MP a dissoudre l'UEJF et poursuivre les infractions
pénales par les membres de la communauté juive.
9) Constater que les associations juives n'ont saisi aucun tribunal
aux USA parce qu'elles savent que les "infractions"
qu'elles dénoncent sont imaginaires; les déclarer
abusives et les condamner à 1000 euros de dommages-interêts
envers Mr Bouard.et Mr Prelorenzo.!
Il va de soi que les avocats des associatiosn juives vont avoir
la surprise de leur vie!
De plus, il y aura des journalistes que les associations juives
auront su mobiliser ( ou achetés pour se présenter!)
! Si on nous le demande, nous ferons aussi une conférence
de presse
IL VA DE SOI QUE TOUT LE MONDE EST CORDIALEMENT INVITÉ
À VENIR À L'AUDIENCE ASSISTER AUX DÉBATS
PUBLICS ! CEUX QUI VIENDRONT POURRONT NOUS ÉCOUTER ( Bouard
et Prelorenzo.) PRÉSENTER NOS ARGUMENTS JURIDIQUES IRRÉFUTABLES
AU JUGE BINOCHE!
CEUX QUI LE VOUDRONT POURRONT AUSSI PAR SIMPLE CONCLUSION DÉPOSÉE
AU GREFFE INTERVENIR VOLONTAIREMENT !
IL Y AURA NÉCESSAIREMENT UN RENVOI!
NOUS DISTRIBUERONS PLUS TARD NOS CONCLUSIONS SUR INTERNET AFIN
QUE CEUX QUI VEULENT INTERVENIR PUISSENT LE FAIRE EN RAJOUTANT
LEURS NOM, PRÉNOM, ADRESSE, PROFESSION, NATIONALITÉ
( articles 56 et 57 NCPC)!
UN MOT SUR NOS MOTIVATIONS :
NOUS SOMMES DE SIMPLES CITOYENS, MAIS NOUS SOMMES CONTRE TOUTE
FORME DE CENSURE!
DE PLUS, NOUS SOMMES DES CITOYENS RUINÉS PAR UNE JUSTICE
CORROMPUE !
Vous-mêmes, membres de l'Aaargh, luttez pour la vérité
historique, l'objectivité, la sauvegarde de vos droits
d'êtres humains, LIBRES DE PENSER CE QUE BON VOUS SEMBLE,
et l'honneur intellectuel et moral de l'humanité toute
entière!
Votre combat se situe sur le plan de l'Histoire, en tant que discipline
intellectuelle!
Mon propre combat se situe sur le terrain de la sauvegarde de
mes droits, et celui des autres justiciables, face à la
CORRUPTION ÉNORME DE LA JUSTICE FRANÇAISE!
CORRUPTION DE JUGES, D'AVOCATS, HUISSIERS, AVOUÉS, ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES, POLICIERS!
L'Etat de la république française est PITOYABLE
et CATASTROPHIQUE!
Je suis personnellement victime de maints ESCROCS JUDICIAIRES
: JUGES ET AVOCATS DE BOBIGNY, DE PARIS.
CHERCHEZ L'ERREUR!!
DEPUIS 1999, je suis écrasé par ces crapules, et
je suis ratatiné en justice, à chaque fois que j'exerce
le moindre recours pour me plaindre!
Aujourd'hui, j'ai décidé de porter la lutte sur
le terrain internet, et dénoncer TOUS LES MAGISTRATS dont
j'ai eu à pâtir, PUBLIQUEMENT!
Vous savez que ceci est impossible, aujourd'hui, car sinon les
flics débarquent, perquisissionnent, mettent en garde à
vue, comparution immédiate, et vous êtes condamné
pour outrage automatiquement!
Avec cette arme de république bananière et fasciste,
les juges empêchent quiconque de les dénoncer
JE LUTTERAI DONC A VOS CÔTÉS, MES CHERS AMIS DE L'AAARGH,
AFIN D'EMPÊCHER QUE NOS JUGES N'INSTITUENT LA CENSURE EN
FAVEUR DE LA COMMUNAUTÉ DES 600.000 juifs de FRANCE , qui
donnent leurs ordres aux 60 millions de Français, parce
qu'ils ont verrouillé les medias , l'Etat , le Parlement
, et les Tribunaux!
Je trouve scandaleux ce qui a pu arriver, comme misères, à des gens tels que Faurisson et d'autres!
Se faire dépouiller par les juges racketteurs de notre bonne république française bananière, et être obligé de fuir aux USA, pour avoir le droit d'exposer ses idées !
Cela me rappelle Voltaire qui a été embastillé et même publiquement bastonné par la monarchie!
Nous sommes dans une nouvelle monarchie: la NOUVELLE NOBLESSE SE NOMME ISRAEL! Et la puissante diaspora juive de France, qui lutte sur le terrain judiciaire contre vos idées, transformant ainsi le juge en censeur de la recherche scientifique et de la Culture, s'est forgé des "preuves " du genre : les crimes des nazis contre les juifs sont prouvés par le tribunal de Nuremberg!
Seulement , les juges français ONT TROP PEUR D'EUX ( quand ils ne font pas partie des leurs!) , pour leur répondre:
- Les accusés de Nuremberg ont été torturés pour leur faire signer des "aveux"
- Le "procès" d'Eichman, en fait de procès, c'est simplement un kidnapping, suivi d'un assassinat par l'Etat criminel d'Israël! La RFA n'est même pas intervenue pour demander l'extradition d'Eichman et lui garantir un procès équitable! Il a été kidnappé par les crapules du mossad, torturé par la police juive à Jérusalem, jugé par des juifs ( qui ne pouvaient évidemment pas ne pas le condamner à mort) !
- Ainsi la condamnation à mort d'Eichman "prouve" que les thèses juives sont vraies, et les "législateurs" Gayssot-Fabius (tiens, ne serait-il pas juif, par hasard ?), sur cette base, décrètent que celui qui conteste les crimes « constatés » à Nuremberg et au procès Eichmann, est lui-même un délinquant!
RESULTAT : La loi du peuple français est celle d'un peuple de cons!
Quel est l'autre pays de cons qui condamnerait ceux qui prétendraient que 2+2=15 et non pas 2+2=4?
Il n'existe nulle part sur terre un peuple con à ce point là!!
GRACE AU JUIF FABIUS ET AU CON GAYSSOT, LE PEUPLE FRANÇAIS EST DEVENU LE PEUPLE LE PLUS CON DU MONDE!
AU SECOURS !
FAITES QUELQUE CHOSE !!!
Cordialement
Joel Bouard.
PARIS The Paris Court
of Justice ordered the US hosts of the Holocaust-denying web site
Aaargh to prevent any French web surfers from accessing the site
and to provide the court with the whereabouts of the site's authors.
In a former court decision, the judges told the plaintiffs to
sue the hosts before turning to the Internet access providers.
Three companies were identified as hosts of the incriminated web
site. Two of them, OLM and Globat, decided to terminate the contract
with Aaargh but the third one, ThePlanet.com, a company incorporated
in the US refused to do so. The French court ordered ThePlanet.com
to "prevent any access to the Internet site from the French
territory." The court also demanded that the company identify
the owners and operators of the web site.
The plaintiffs and the Internet access providers are due to meet
in court again on May 30.
Aaargh's web site provides free access to more than 200 antisemitic
and Holocaust-denying books and brochures, an offence according
to French law.
In a related issue, the French anti-racist organization MRAP deplored
the decision of the Paris Court of Appeals declaring Timothy Koogle
not guilty of incitement to racial hatred. While Koogle was CEO
of Yahoo, Nazi paraphernalia could be bought online through this
search engine, an offence according to French law. The Paris Court
said Koogle was the creator of Yahoo and not the owner of the
site selling the illegal material. Hence, he could not be held
responsible for the material sold on this particular site.
Not so, argued MRAP, Koogle should be held responsible, since
Yahoo created a dedicated directory path on its servers called
'White Pride.'
May 5, 2005 - 26 Nissan, 5765
Reprinted with permission from CRIF, the umbrella body
representing the organized Jewish community of France.
Jewish Tribune, The Trusted Voice of the Canadian Jewish Community
http://jewishtribune.ca/tribune/jt-050505-23.html
En 1981, au lendemain de la victoire électorale de la pseudo-gauche, un jeune intriguant nommé Jean-Yves Camus écrivit au ministre de l'intérieur pour se faire engager comme flic de la pensée suppléant. Rejeté ou méprisé par la maison poulaga, qui n'a pas besoin de petits sauteurs, il s'est fait ensuite engager par le B'nai Briith, beaucoup plus riche que le ministère de l'intérieur français.Extrait de sa proposition de services :
Notre but est donc de doubler l'action nécessaire de la police par une exploitation des informations qu'elle recueille, en direction du gouvernement et du public.
Quelles sont les actions concrètes devant être mise sur pied ?
1 - Assurer une surveillance avec dépouillement des publications extrémistes, transmettre aux autorités celles qui sont susceptibles d'interdiction, surveiller l'entrée en France des textes étrangers.
7 - Compléter l'information policière en centralisant les informations venant des partis et associations ou syndicats et assurer la coordination de ceux-ci pour toute manifestation ou riposte rapide à une action extrémiste.
Cette lettre de 1981, adressée au roi des docks de Marseille, Gaston Deferre, a été reproduite partiellement dans la revue Éléments en octobre 1993 et intégralement dans le livre d'Emmanuel Ratier, Mystères et secrets du B'nai B'rith, Paris, Facta, 1993.
http://aredam.net/jean-yves-camus-police-parallele.html
"La LCEN (Loi sur la Confiance
dans l'Economie Numérique) va une nouvelle fois être
mis à l'épreuve. 8 associations contre le racisme
(SOS Racisme, l'UEJF, le Mrap, l'Union des déportés
d'Auschwitz...) ont attaqué en référé
l'hébergeur du site négationniste "AAARGH",
qui diffuse des messages antisémites et révisionnistes.
Problème : le site est hébergé par la société
américaine OLM-LLC. C'est pourquoi les associations ont
également assigné en justice France Télécom,
Free, AOL, Tiscali, N9uf Télécom, Télé
2, Noos, T-Online, Numéricâble, ainsi que le GIP
Renater (qui fournit l'accès Internet aux établissements
scolaires de France).Les associations s'appuyent en effet sur
une mesure de la LCEN, qui permet à la justice de prescrire
"toutes mesures propres à prévenir un dommage
ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d'un service de communication au public en ligne".
Autrement dit : imposer aux FAI un filtrage du site. Cette affaire
arrive à point nommé, puisqu'il y a quelques jours,
Antoine Brugidou (directeur associé chez Accenture) et
Gilles Kahn (président de l'Inria) ont remis au ministre
de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres et au ministre délégué
à la Recherche et aux Nouvelles Technologies François
d'Aubert, leur rapport sur la faisabilité de la mise en
place d'un système de filtrage directement chez les FAI,
rapport qui avait été commandé suite à
la signature de la charte d'engagements communs entre les FAI
et l'industrie du disque.(1) Et leur conclusion est limpide :la
mise en place d'un système de filtrage chez les FAI (en
particulier pour filtrer les services peer-to-peer) n'est pas
envisageable, car trop difficile techniquement et excessivement
cher. Ils recommandent donc que les systèmes de filtrage
soient proposés pour les internautes volontaires directement
sur leurs ordinateurs (solution de filtrage parental, antivirus,
firewall...).
Néanmoins, les deux experts soulèvent un point déjà
très contesté par l'AFA (Association des FAI): ils
estiment qu'il serait possible d'installer des "radars"
préventifs installés sur certains points du réseau,
pour identifier des évènements frauduleux, par exemple
pour envoyer un e.mail à un internaute surpris à
télécharger un fichier pirate. Selon l'AFA, cette
mesure serait illicite dans le cadre législatif de la protection
des données personnelles."
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/filtrage/charte.pdf
(1) Voir Charte pour le développement
de l'offre légale de musique en ligne, le respect de la
propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie
numérique. Etude des solutions de filtrage des échanges
de musique sur internet dans le domaine du peer-to-peer
Rapport d'étude (59 p.)
http://www.lesechos.fr/lettrespro/presentation/telecom/flash/rapport-kahn-brugidou.pdf
Edité sur le site Juriscom.net
le 13/06/2005
cette page a été visitée 7768 fois (au 8
août 2005)
Nous avons le document original (dans tous les sens du terme...) tgiparis050613.pdf
Tribunal de grande instance de Paris
Ordonnance de référé 13 juin 2005
Uejf et autres / Free, AOL et autres
FAITS ET PROCEDURE
A l'audience du 30 mai 2005
présidée par Emmanuel Binoche, premier vice président,
tenue publiquement,
Nous Président, Après avoir entendu les parties
comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation délivrée le 7 février 2005
par l'Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme,
J'accuse ! Action internationale pour la justice, la Ligue française
pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et
le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les
peuples,
Vu notre ordonnance en date du 25 mai 2005,
Vu notre ordonnance en date du 20 avril 2005 suivant laquelle
pour l'essentiel, il a été, vu l'article 6 de la
loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
- constaté que les demandes tendant à ordonner aux
sociétés de droit nord américain OLM, LLC
et Globat, LLC d'empêcher l'accès au service de communication
en ligne "AAARGH" se trouvaient désormais sans
objet,
Vu le dommage occasionné par le service de communication
au public en ligne AAARGH,
- ordonné à la société de droit nord
américain ThePlanet.com internet services Inc, d'empêcher,
sous peine d'astreinte provisoire de 5000 ¤ par jour de
retard à l'expiration d'un délai de 72 heures faisant
suite à la signification de la présente ordonnance,
toute mise à disposition à partir de leur(s) serveur(s)
et sur le territoire français du site internet accessible
à l'adresse "www.vho.org/aaargh" ;
- ordonné à chacune des sociétés de
droit nord américain : · OLM-LLC, · Globat,
LLC, · ThePlanet.com internet services, de fournir, sous
astreinte provisoire de 2000 ¤ par jour de retard à
l'expiration d'un délai de quatre jours faisant suite à
la signification de la présente ordonnance, tout élément
d'identification de l'éditeur,
Dit que les débats seraient rouverts à l'audience
du lundi 30 mai 2005, 14 h, afin de :
- vérifier si les sociétés OLM-LLC, Globat,
LLC et Theplanet.com internet services ont exécuté
les obligations mises à leur charge, et à défaut,
examiner toute demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
- examiner les demandes qui seront le cas échéant
présentées par les associations demanderesses aux
fins de mettre fin à l'accès en France au contenu
illicite du site litigieux à l'encontre des fournisseurs
d'accès, les dépens étant réservés.
Vu les conclusions déposées pour l'audience tenue
le 30 mai 2005 aux fins de réouverture des débats
par les associations demanderesses et intervenantes volontaires
en demande et par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme
d'une part ;
Vu les conclusions déposées pour la même audience
par les sociétés Suez Lyonnaise Télécom,
Free, Tiscali Accès, France Télécom services
de communication résidentiels, Neuf Télécom,
T-Online France, NC Numéricable, AOL France, le groupement
d'intérêt public Renater, Tele 2 France, fournisseurs
d'accès, et les conclusions de l'association des fournisseurs
d'accès et de service internet (AFA), d'autre part ;
MM. Joel B. et Gérard P. entendus en leur demande aux fins
d'intervention volontaire et de tierce opposition, vu leurs écritures
déposées en ce sens à l'audience tenue le
30 mai 2005 ;
Vu les observations de Mme le Procureur de la République
;
DISCUSSION
Sur les demandes de Joel B. et Gérard P.
Attendu que ceux-ci, agissant
pour eux-mêmes ou pour une association de fait "HCCDA",
se présentent comme consommateurs, internautes et citoyens
; qu'il est possible parmi diverses considérations étrangères
au présent litige et invectives qu'il ne nous appartient
pas de qualifier, de discerner que ceux-ci entendent intervenir
volontairement à l'instance à titre principal et
former tierce opposition pour, invoquant le principe de la liberté
d'expression, obtenir la rétractation des décisions
déjà prises et en suspendre l'exécution ;
Qu'ils soutiennent avoir d'autre part intérêt à
agir pour s'opposer aux demandes d'interdiction et de filtrage
de leurs accès à l'internet ;
Qu'il convient, avant d'envisager la question de la communication
demandée par ceux-ci de leurs pièces par les parties,
d'examiner la recevabilité de cette intervention, l'absence
de qualité de ceux-ci à agir et l'irrecevabilité
de leurs demandes étant notamment soutenues par Mme le
Procureur de la République ;
Attendu ceci exposé que pour être admis à
former tierce opposition à la décision prise et
intervenir volontairement à cette instance, encore leur
fait-il justifier d'une part d'un intérêt personnel
et direct, présentant un caractère légitime,
et d'autre part du droit d'agir et élever une prétention
;
Qu'il a été fait droit à des demandes dirigées
contre des prestataires d'hébergement, avec lesquels ni
ceux-ci, ni la prétendue association de fait qu'ils évoquent
n'ont de liens, et pour le compte desquels ils ne disposent pas
du droit de présenter des arguments en défense ;
qu'ils ne peuvent par ailleurs former tierce opposition à
l'encontre d'une décision non encore prise ;
Que leur intervention volontaire d'autre part, qui a pour objectif
de s'opposer aux mesures demandées tendant à ordonner
aux fournisseurs d'accès assignés de restreindre
l'accès à un site illicite, doit être fondée
sur un intérêt légitime ;
Qu'à l'audience, il est invoqué la représentation
des intérêts des internautes qu'ils assurent ainsi,
alors qu'ils ne peuvent y prétendre à titre individuel,
et qu'il n'est pas apporté le moindre élément
à l'appui de la réalité de la prétendue
association de fait, dont l'objet social n'est pas précisé,
au nom de laquelle ils semblent vouloir intervenir ;
Qu'en réalité ceux-ci prétendent par cette
démarche se substituer à cette juridiction dans
l'appréciation des demandes qui lui sont soumises ;
Que les demandes en question seront déclarées irrecevables,
sans qu'il y ait lieu par voie de conséquence d'examiner
leurs prétentions ;
Sur l'état de la procédure
A l'égard des prestataires d'hébergement
Attendu qu'en vertu des dispositions
de l'article 472§2 du ncpc, il ne peut être fait droit
aux demandes à l'égard des sociétés
non comparantes que pour autant que celles-ci apparaissent régulières,
recevables et bien fondées ;
Qu'il convient de relever qu'en vertu des dispositions de l'article
14 du ncpc, l'examen de toute demande formée aux fins de
liquidation des astreintes envisagé dans la décision
rendue le 20 avril 2005 suppose, que celle-ci, en l'espèce
formée par conclusions déposées à
l'audience ait été notifiée pour être
portée à la connaissance des sociétés
concernées ;
Qu'il doit être relevé que les prestataires d'hébergement
n'ont pas été réassignés pour qu'il
soit porté à leur connaissance les demandes tendant
à la liquidation au 30 mai 2005 des astreintes provisoires
assortissant les injonctions prescrites à leur encontre
par l'ordonnance rendue le 20 avril 2005, et à leur majoration
pour l'avenir à leur encontre ;
Que ces demandes sont en conséquence entachées d'irrégularité,
ce que cette juridiction constatera ;
A l'égard des fournisseurs d'accès
Attendu qu'il résulte
de leurs écritures qu'à leurs yeux, les demandes
tendant à ordonner qu'ils interdisent l'accès au
site litigieux seraient irrecevables, dans la mesure où
il ne serait pas démontré l'épuisement par
les demandeurs des moyens de leur action en ce qu'elle est dirigée
contre les prestataires d'hébergement, la connaissance
par ceux-ci de l'acte signifiant l'ordonnance du 20 avril n'étant
pas établie ;
Que le GPI Renater, la société AOL France, ainsi
que la société Suez Lyonnaise Télécom
font en outre valoir qu'il n'est pas établi que ces prestataires
ont été en mesure de fournir les données
d'identification du ou des éditeurs du site, communication
de nature à permettre la cessation du dommage invoqué
et que la société OLM, LLC en particulier aurait
pu dès le 25 mars être condamnée à
communiquer ;
Que la société Suez Lyonnaise Télécom
ajoute qu'il n'est pas justifié d'une demande d'exequatur
de l'ordonnance rendue à l'encontre des prestataires d'hébergement
en vue de son exécution ;
Mais attendu, la décision rendue le 25 mars 2005, réputée
contradictoire, n'ayant à l'égard de la société
OLM LLC pour objet que le renvoi de l'examen de l'affaire à
une audience ultérieure, qu'il a déjà été
retenu dans notre décision du 20 avril dernier à
laquelle les défendeurs sont invités à se
référer, que l'acte introductif avait été
signifié aux sociétés OLM LLC et ThePlanet.com
internet services Inc le 7 février 2005 conformément
aux dispositions des articles 684 et 686 du ncpc, et que pour
ce qui concerne en outre la société ThePlanet.com
internet services Inc, seul prestataire à n'avoir pas mis
fin à l'accès au site, il ressortait suite à
sa réassignation de l'envoi par elle d'un courrier électronique
le fait qu'elle avait eu connaissance d'un pli lui donnant connaissance
de l'acte ;
Que de même, les défendeurs sont invités à
se référer à la précédente
décision laquelle, non seulement avait retenu la régularité
de l'assignation de la société Globat, LLC mais
constaté que celle-ci, connaissance prise des demandes
comme OLM LLC avait comme elle également mis fin à
l'accès au site ;
Attendu dès lors qu'il ne peut pas davantage être
soutenu au sujet de la signification de la décision rendue
le 20 avril 2005 intervenue le 4 mai 2005 que l'absence de renvoi
de l'accusé de réception du pli recommandé
prévu par les dispositions de l'article 686 du ncpc pourrait
faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes
faites à titre subsidiaire à l'encontre des fournisseurs
d'accès, dès lors en premier lieu qu'il nous a été
transmis en cours de délibéré l'avis de réception
par le prestataire ThePlanet.com, attestant de la réception
du pli le 10 mai 2005, et qu'en second lieu il est constaté
et non contesté l'envoi du pli recommandé à
chacune des deux autres sociétés prestataires d'hébergement
;
Que force est de reconnaître que les demandeurs ont dès
l'origine de cette instance souligné le risque de ne pouvoir
exécuter la mesure demandée à l'encontre
des prestataires d'hébergement, dans la mesure où
ceux-ci exercent leur activité sur le territoire des Etats-Unis
d'Amérique, et de constater que quatre mois après
la délivrance de l'acte introduisant l'instance, le site
continue d'être hébergé par l'un des deux
prestataires évoqués dans l'acte en question ;
Que suivant les dispositions de l'article 6-1.8 de la loi n°2004-575
du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l'économie
numérique, l'autorité judiciaire peut prescrire
en référé aux fournisseurs d'accès,
à défaut pour les demandeurs de pouvoir l'obtenir
du prestataire d'hébergement, la cessation du dommage ;
Attendu qu'il appartient à cette juridiction d'apprécier
dans le cas d'espèce la possibilité objective d'agir
efficacement à l'encontre des prestataires d'hébergement
; qu'il ne peut ainsi être imposé aux demandeurs
qui ont agi à l'égard de trois prestataires des
diligences telles que celles tendant à obtenir l'assurance
d'une connaissance effective par ceux-ci de la décision
à une date telle qu'ils puissent s'exécuter, voire
de sa mise à exécution comme le soutient la société
Suez Lyonnaise Télécom, lesquelles se trouvent incompatibles
avec les exigences d'une procédure conçue pour la
mise rapide de mesures à caractère provisoire ;
Que par ailleurs les défendeurs, en particulier les sociétés
Suez Lyonnaise Télécom, AOL France et le GIP Renater,
sont à nouveau invités à se référer
à notre précédente décision pour ce
qui concerne la prétendue nécessité d'obtenir
communication préalable des données d'identification
de l'éditeur, le principe d'efficience ayant inspiré
le législateur l'ayant conduit à mettre en place
un dispositif qui s'adresse directement aux prestataires techniques
;
Attendu en définitive qu'en présence de la nécessité
de mettre fin sans atermoiement supplémentaire au dommage
tel que caractérisé par notre précédente
décision sans aucune contestation de la part des fournisseurs
d'accès ni de l'AFA, l'exigence des sociétés
défenderesses Tele 2 France, Neuf Telecom, T-Online France,
NC Numéricable, France Telecom, Tiscali Accès et
Free ainsi que l'AFA, présentée de manière
inappropriée comme une condition de recevabilité
de la demande, apparaît déraisonnable et disproportionnée
;
Sur la demande aux fins de faire cesser le dommage
Attendu que les fournisseurs
d'accès font pour l'essentiel valoir que la mesure prescrite
doit respecter le principe de proportionnalité et être
précisée, alors qu'il n'existerait qu'un nombre
limité de méthodes envisageables pour interdire
l'accès au site ; que certains d'entre eux affirment même
que les techniques disponibles ne permettraient pas d'y parvenir,
l'astreinte étant enfin inappropriée en l'espèce
;
Attendu en premier lieu qu'il ne nous appartient pas de porter
d'appréciation, comme le suggèrent les sociétés
AOL France, France Télécom ou Tiscali Accès,
sur la conformité du dispositif à envisager aux
principes constitutionnels, les fournisseurs d'accès ne
pouvant par ailleurs prétendre s'affranchir des obligations
prévues à l'article 6-1.8 de la loi déjà
citée au prétexte qu'ils sont tenus au respect d'autres
obligations en vertu du même texte ;
Attendu qu'il convient certes de rappeler que le dommage retenu
dans la précédente décision est représenté
par l'accès à l'ensemble du contenu du site en question,
la mesure à envisager devant conduire à empêcher
l'accès au site, et non à tout ou partie de son
contenu ;
Que toutefois il s'agit d'examiner, à l'égard de
ces prestataires qui représentent l'essentiel du marché
de l'accès en France à l'internet, la mise en uvre
de toutes mesures propres à faire cesser le dommage occasionné
par le contenu du site en rapport avec l'hébergement à
la seule adresse "www.vho.org/aaargh" et la diffusion
sur le seul territoire français ;
Qu'en effet, les associations demanderesses ne peuvent être
suivies en leur demande tendant à prévoir toutes
autres diligences pouvant s'avérer nécessaires en
cas de modification des conditions d'hébergement, que l'examen
d'une telle demande générale et imprécise,
de nature au surplus à mettre à la charge des défendeurs
une obligation de surveillance excédant celle prévue
par les textes visés, outrepasse les pouvoirs de cette
juridiction ;
Qu'en second lieu, près d'une année s'est écoulée
depuis que les dispositions légales invoquées à
l'appui de la mesure ont été prises, après
débat très large au sujet de l'état de la
technologie de nature à en assurer l'application effective
; que depuis lors, les défendeurs n'ignorent pas que la
technologie en question a évolué significativement
;
Qu'ensuite les différentes méthodes citées
par les défendeurs sont qualifiées de principales
par l'auteur de la consultation sur laquelle s'appuient les défendeurs,
et n'épuisent donc pas d'évidence toutes les possibilités
qui leur sont offertes ;
Que d'autre part l'étude en question ne prend pas en compte
les caractéristiques techniques propres au fonctionnement
du site considéré, en regard de l'architecture de
chaque fournisseur d'accès ;
Qu'aussi, si elle signale les inconvénients inhérents
à telle ou telle méthode pouvant être adoptée,
ceux-ci ne peuvent être tenus pour inéluctables,
ni la méthode en question être considérée
comme insusceptible d'être modulée ;
Attendu en conséquence que les défendeurs ne sauraient
être suivis en leurs arguments invoquant l'inefficacité
des mesures ; qu'il est d'ailleurs relevé que le site se
trouverait très mal référencé sur
les moteurs de recherche francophones, et peut être observé
au sujet du risque allégué d'éclatement du
contenu du site l'importance en nombre des pages offertes à
la consultation et des ouvrages et brochures proposés au
téléchargement ;
Que le risque de déménagements successifs de celui-ci
dans des "paradis numériques" doit s'apprécier
au regard de sa compatibilité avec l'accès du plus
grand nombre ;
Attendu en définitive
que les difficultés invoquées ne sauraient justifier
un renoncement à agir ;
Attendu par ailleurs qu'aucune analyse précise s'appliquant
à l'architecture de tel ou tel fournisseur n'est proposée
; qu'ainsi, si le GIP Renater soutient que les caractéristiques
de son réseau ne lui permettent pas de répondre
à cette obligation, celui-ci ne s'explique pas clairement
sur ce point, comme sur l'incidence alléguée sur
ses sites dédiés à son activité Recherche
et Développement ;
Qu'il appartient en réalité à chacun des
fournisseurs d'accès et pour ce qui concerne le GIP Renater
en tenant compte des caractéristiques de son réseau,
de mettre en uvre tous les moyens dont il peut disposer en l'état
actuel de sa structure et de la technologie, seul ou s'il l'estime
opportun syndiqué avec d'autres, pour remplir cette obligation,
sauf à démontrer pour chacun d'eux l'impossibilité
technique d'y parvenir, et avec pour limite le respect de l'anonymat
des internautes ayant eu l'occasion de consulter le site ;
Qu'il n'y a lieu pour ces motifs d'assortir cette injonction d'une
astreinte ;
Qu'ils devront en revanche pour chacun d'eux justifier dans les conditions précisées ci-après des dispositifs précisément mis en uvre et appropriés à la fin demandée ;
Sur les autres demandes
Attendu que les associations
demanderesses sollicitent qu'il soit ordonné la réouverture
ultérieure des débats afin de vérifier l'exécution
par les prestataires d'hébergement comme par les fournisseurs
d'accès de leurs obligations ;
Mais attendu d'une part comme relevé plus haut que la demande
relative à la liquidation de l'astreinte provisoire et
à sa majoration n'a pas été régulièrement
formée à l'égard des prestataires d'hébergement
;
Qu'au regard des diligences faites, les associations demanderesses
et intervenantes volontaires en demande seront invitées
à se pourvoir comme elles l'entendront devant le juge compétent,
sans qu'il y ait lieu de nous réserver la liquidation des
astreintes provisoires, et de prolonger cette instance ;
Qu'il ne nous en sera référé, par conséquent,
qu'en cas de difficultés ;
Qu'il convient de relever cependant l'intention manifestée
de faire procéder sans plus attendre à une liquidation
de l'astreinte provisoire prononcée et d'en demander pour
l'avenir majoration ; que dans l'intérêt de l'efficacité
des mesures ordonnées, elles seront en conséquence
invitées, au cas où elles entendraient bien poursuivre
leurs diligences à cet égard ainsi que celles permettant
si nécessaire de faire reconnaître aux décisions
prises leur caractère exécutoire à l'égard
des prestataires d'hébergement, à tenir informés
les fournisseurs d'accès du résultat de ces démarches
en ce qu'il pourrait être de nature à permettre l'allégement,
voir la suppression des dispositifs mis en place ;
Attendu que la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme
demande indistinctement la mise à la charge des sociétés
OLM LLC, Globat LLC et ThePlanet.com internet services des frais
irrépétibles qu'elle a dû engager ; que cependant
il n'apparaît pas contraire à l'équité
de laisser à sa charge les frais irrépétibles
qu'elle a dû engager ;
Qu'il n'apparaît pas plus inéquitable par ailleurs
de laisser à la société Tiscali Accès,
eu égard à ses obligations légales, la charge
des frais irrépétibles qu'elle a engagés
;
Que chacune des parties conservera à sa charge les dépens
qu'elle a engagés.
Statuant en audience publique,
par ordonnance réputée contradictoire et en premier
ressort,
Vu les articles 329, 583 du ncpc,
. Constatons l'irrecevabilité de l'intervention de Joël
B. et Gérard P., et de leur tierce opposition, pour leur
compte ou celui d'une prétendue association de fait,
Vu nos ordonnances en date des 25 mars et 20 avril 2005,
Vu les dispositions des articles 14, 472§2 du ncpc,
. Constatons l'irrégularité affectant les demandes
portant sur la liquidation des astreintes provisoires formées
contre les sociétés OLM LLC, Globat LLC et ThePlanet.com
internet services et la majoration pour l'avenir de celles-ci
à leur encontre,
Vu les articles 33 à 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet
1991,
. Disons n'y avoir lieu dorénavant de nous réserver
la liquidation des astreintes provisoires en question,
Vu les dispositions de l'article 6-1.8 de la loi n°2004-575
du 22 juin 2004 dite pour la confiance dans l'économie
numérique,
. Faisons injonction aux sociétés Suez Lyonnaise
Télécom, Free, Tiscali Accès, France Télécom
services, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable,
AOL France, le groupement d'intérêt public Renater,
Tele 2 France de mettre en uvre toutes mesures propres à
interrompre l'accès à partir du territoire français
au contenu du service de communication en ligne hébergé
actuellement à l'adresse www.vho.org/aaargh,
. Disons que chacun d'eux devra justifier auprès des demandeurs
dans le délai de dix jours faisant suite au prononcé
de la présente décision des dispositifs précisément
mis en uvre à la fin demandée, et qu'il nous en
sera référé en cas de difficulté,
. Invitons les demanderesses et intervenantes volontaires en demande,
au cas où elles entendraient bien poursuivre leurs diligences
relatives aux astreintes à l'égard des prestataires
d'hébergement auprès du juge compétent, ainsi
que celles permettant s'il y a lieu de faire reconnaître
aux décisions prises leur caractère exécutoire
à l'égard de ceux-ci, à tenir informés
les fournisseurs d'accès du résultat de celles-ci
;
. Déboutons les parties de leurs demandes plus amples,
et en particulier de celles tendant à l'application des
dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure
Civile.
. Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens
qu'elle a personnellement engagés.
Fait à Paris le 13 juin 2005
Le Président Emmanuel BINOCHE
Le Greffier Carole GUILLE
Avocats : Me Stéphane Lilti, Me Richard Sebban, Me Henri Leclerc, Me Jean Louis Lagarde, Me Bernard Jouanneau, Me Charles Korman, Me Jakubowicz, SCP Levy et associés, Me Alexandre Limbour, Me Yves Coursin, Me Christiane Feral Schuhl, Sarl Latournerie Wolfrom & associés, Me Nicolas Brault, Me Benoit Philippe, SCP Illouz Simonet Garcia & associés.
Editions des Parques - legalis.net
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1443
Aussi : http://aredam.net/uejf-meurtre-conscience-connaissance.html
AFP 13 juin
http://www.forumfr.com/news4064-interdiction-du-site-aaargh.html
COMMENTAIRE D'UN BAVEUX
L'ordonnance de référé
rendue le 13 juin 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris
est une bonne illustration des difficultés afférentes
à la lutte contre les contenus illicites présents
sur des sites internets.
De fait, cette décision intervient à la suite de
deux ordonnances sur la même affaire des 25 mars et 20 avril
2005.
L'action, introduite par différentes associations de lutte
contre le racisme et de défense des droits de l'homme,
visait à faire cesser la diffusion du site internet «
AAARGH », site révisionniste compilant selon ces
auteurs « une documentation de 40.000 pages, 200 livres,
100 brochures ».
L'ordonnance est particulièrement intéressante dans
l'application pratique qui est faite des dispositions de l'article
6-I.8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique
du 21 juin 2004, qui prévoit la possibilité pour
l'autorité judiciaire en référé d'ordonner
aux fournisseurs d'accès de faire cesser le dommage à
défaut de pouvoir obtenir satisfaction de la part des prestataires
d'hébergements.
En l'espèce, les prestataires d'hébergement étaient
des sociétés de droit nord-américain non-comparantes
qui n'ont pas fournis les données permettant l'identification
des auteurs du site.
En réponse aux arguments des fournisseurs d'accès,
le premier Vice-Président du Tribunal de grande instance
de Paris a explicité le rôle du juge, à savoir
l'examen de la « possibilité objective d'agir efficacement
à l'encontre des prestataires d'hébergement ».
Il a notamment estimé que « la prétendue nécessité
d'obtenir l'assurance d'une connaissance effective par ceux-ci
de la décision à une date telle qu'ils puissent
s'exécuter » invoqué par les défendeurs
est incompatible avec « les exigences d'une procédure
conçue pour la prise rapide de mesures à caractère
provisoire ». Au contraire il a souligné la nécessité
« de mettre fin sans atermoiement supplémentaire
au dommage ».
En revanche l'ordonnance a limité les obligations à
la charge des fournisseurs d'accès aux « mesures
propres à faire cesser le dommage occasionné par
le contenu du site en rapport avec l'hébergement à
la seule adresse [du site en cause] et la diffusion sur le seul
territoire français ». Les demandeurs entendaient
contraindre les fournisseurs d'accès à « toutes
autres diligences pouvant s'avérer nécessaires en
cas de modification des conditions d'hébergement ».
Par ailleurs, l'ordonnance refuse de soumettre ces obligations
à une astreinte.
En définitive il est fait injonction aux fournisseurs d'accès
de « mettre en uvre toutes mesures propres à interrompre
l'accès à partir du territoire français au
contenu du service de communication en ligne hébergé
actuellement à l'adresse [du site en cause] ».
Cette décision est symptomatique de la difficile condamnation
des auteurs de contenus illicites délocalisant l'hébergement
de leur site, comme en témoigne le sentiment d'impunité
et la défiance affichés par les auteurs du site.
En effet le site en question, non content de fournir de manière
anticipée des méthodes pour contourner les filtrages
pouvant être mis en uvre, propose la consultation des ordonnances
rendues à son encontre les qualifiant de « lecture
édifiante et de grands moments de comiques ».
Le tribunal appréciera le cas échéant à
sa juste valeur une telle attitude.
15 juin 2005
Cabinet Deprex Dian et Guignol
(Parole, on n'invente pas...)
http://www.ddg.fr/?pg=breves
Ce Zinedine Zeggane espère que le cas écherra, mais quand ? A la saint Glin Glin ? Il n'a même pas remarqué que ces ordonnances n'étaient rendues à notre "encontre" mais à celle des fournisseurs d'accès. Quand on travaille chez Guignol, on ne parle pas de "comique".
Pour la seconde fois, les fournisseurs
d'accès à l'internet (FAI) sont impliqués
dans une procédure fleuve de référé
destinée à obtenir le blocage de l'accès
à des sites négationnistes. En 2001 pour le site
Front 14, le juge Jean-Jacques Gomez n'avait pas obligé
les FAI à interdire l'accès à ces contenus
manifestement illicites, laissant chacun libre de mettre en place
les moyens appropriés. Dans son ordonnance de référé
du 13 juin 2005, le vice-président du TGI de Paris Emmanuel
Binoche s'est montré beaucoup plus contraignant. Il a fait
injonction à huit FAI « de mettre en uvre toutes
mesures propres à interrompre l'accès à partir
du territoire français au contenu du service de communication
en ligne hébergé actuellement à l'adresse
www.vho.org/aaargh ». Ces professionnels doivent justifier
des dispositifs mis en place, dans un délai très
court de dix jours, mais sans astreinte, à compter du prononcé
de la décision. Le juge s'est appuyé sur la nouvelle
procédure prévue par l'article 6-I-8 de la LCEN,
qui l'autorise à prescrire, en référé
« toutes mesures propres à prévenir un dommage
ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d'un service de communication au public en ligne. ». Le
juge s'est donc montré sourd aux arguments des professionnels
de l'accès, à savoir, l'inefficacité des
mesures envisagées et le risque de constitution d'un «
paradis numérique ». Contrairement à l'ordonnance
Front 14, celle du 13 juin 2005 ne prend pas en considération
le principe de neutralité des prestataires techniques.
Pour le juge Emmanuel Binoche « les difficultés invoquées
ne sauraient justifier un renoncement à agir ».
Si cette ordonnance n'est pas infirmée en appel, nous aurons
ainsi l'occasion d'observer si une telle injonction est susceptible
de produire des effets tangibles contre ce genre de site dont
les responsables sont passés maître dans l'art du
camouflage et de l'ubiquité grâce à internet.
<legalis.net/IMG/jpg/aaargh.jpg>
From : Comité Contre
La CENSURE SUR INTERNET <halte-a-la-censure@hotmail.fr>
Sent : Monday, June 13, 2005 5:42 PM
Subject : RE: IMPORTANT!! AUDIENCE DU TGI PARIS 30/5/05 à
14h
Mesdames et Messieurs,
Nous nous sommes présentés le 30/5/05 à l'audience
du juge Binoche, en présence du procureur Kachaner. Comme
nous vous l'annoncions, nous avons déposé nos conclusions
écrites. Nous avons également soutenu notre cause
oralement à l'audience.
Au début, nous avons été victimes de l'opprobre
général des bien-pensants présents, juge,
substitut, nombreux avocats, les journaleux de Libération,
Le Monde, et autres torchons de la pensée.
Ils nous ont insultés, vilipendés, trainés
dans la boue. Le juge et le substitut ont même appelé
les gendarmes, et menacé d'évacuer de l'audience
Joel Bouard!
Telle est la justice bananière du pays de France, comme
vous savez! Les associations juives nous ont accusés de
tous les maux : on nous a dit que nous défendions une mauvaise
cause, que nous sommes des membres de l'aaargh, et donc des criminels,
etc.
Sans broncher , nous avons réfuté
toutes leurs attaques. Nous avons démontré les INSUFFISANCES
ET TARES JURIDIQUES INNOMBRABLES des demandes des associations
juives, défendues par une pléthore de ténors
du barreau (les Leclerc, Lilti, et j'en passe !)
NOUS AVONS FAIT DOUTER LE JUGE BINOCHE. CAR NOUS AVONS DONNÉ
DES LEÇONS DE DROIT À TOUS CES PSEUDOJURISTES.
NOUS VOUS ANNONÇONS FIÈREMENT QUE LES 2 MINUSCULES ASTERIX ET OBELIX (Joël Bouard et Gérard Prelorenzo.) ONT ÉCRABOUILLÉ L'ARMÉE ROMAINE DE CÉSAR!!
Le juge Binoche a donc patiemmnt écouté les arguments jurdidiques de Joël Bouard, et à cette occasion, il a bien plus appris que depuis toutes ces années où il écoutait ces prétendus maîtres du Barreau. Enfin, il a annoncé que le jugement sera rendu le 13 juin à 14 h., à la salle supplémentaire de la 1ère chambre
Ainsi, je me suis présenté,
ce jour 13/6/05 à 13h45 à la dite salle, et ai attendu
patiemment jusqu'à 14h15 l'arrivée du juge Binoche.
Ne voyant personne, ni juge Binoche, ni son greffier, Mme Guille,
ni les avocats adverses, je suis allé chercher le juge
Binoche partout au TGI. A 16h30, je me suis présenté
à la présidence du TGI, j'ai vu sortir le substitut
Kachaner, et j'ai voulu lui demander où était passé
notre grand juge Binoche.
Le gendarme de faction m'a interdit le passage. Je suis allé
au greffe où je suis enfin tombé sur la greffière
Mme Guille. Celle-ci m'a annoncé que le juge Binoche est
allé à la chambre du conseil pour rendre son jugement!!
STUPÉFACTION!!
Voila un juge qui se cache de moi comme un voleur pour aller prononcer son jugement en catimini!
IL A DÛ CERTAINEMENT PRONONCER
SON JUGEMENT EN PRÉSENCE DE LA GREFFIÈRE APRÈS
AVOIR SOIGNEUSEMENT REFERMÉ LE CABINET!!!!!!!
SURTOUT, MES AMIS, NE RIGOLEZ PAS TROP DE LA JUSTICE ! VOUS POURRIEZ
ETRE POURSUIVI PAR LE PROCUREUR ! VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE ÇA!
Mais si néanmoins, vous vouliez en rire, je vous comprendrais
aisément! Ne nous dit-on pas que nous avons la chance de
vivre au pays des Droits de l'homme, de la Culture, de la Liberté
d'esprit? Que les temps oû Voltaire ou Diderot étaient
embastillés par le Roi pour quelques écrits étaient
révolus?
OSONS RÊVER!
ENFIN , JE VOUS ANNONCE QUE J'AI OBTENU UNE COPIE DU JUGEMENT!!
TENEZ-VOUS BIEN !!!!
Le juge Binoche a ainsi statué :
- il a déclaré l'intervention volontaire de Joel Bouard et Gerard Prelorenzo irrecevable;
- il a déclaré que la demande de liquidation de l'astreinte était irrégulière ( en cela, il il a FAIT DROIT AUX DEMANDES A L'AUDIENCE DE JOEL Bouard!!!)
- il a dit que l'instance était terminée devant lui, et qu'il ne voulait plus réordonner la réouverture des débats, afin de permettre aux associations juives de vérifier que leurs conneries ont été exaucées.
- Enfin, il a refusé de condamner aucune partie, (article 700 refusé à tout le monde! )
- Il aussi dit que les frais et dépens seront à la charge de chacun en ce qui le concerne
VOICI MES COMMENTAIRES !!!! ( Joel Bouard)
1) Suite à mon intervention, avec mon copain Gerard Prelorenzo
: le juge Binoche a été OBLIGÉ D'ARRÊTER
de faire droit aux demandes de n'importe quoi des asso juives:
JE L'AI RAPPELÉ À L'ORDRE ! J'ai parlé de
MAGOUILLES JUDICIAIRES , de trafics d'influence des magistrats
, Y COMPRIS BINOCHE ET KACHANER, en faveur des asso juives, qui
ont le "bras long"! ( les ministres , députés,
sénateurs, etc , qui certainement ont fait passer des instructions
au TGI).
J'ai PUBLIQUEMENT DÉNONCÉ LA CORRUPTION DU PALAIS
DE JUSTICE! ( ce qui a entraîné l'arrivée
des gendarmes pour me fermer ma gueule! Comme du temps de Louis
XIV)
2) J'ai ridiculisé les ordonnances précédentes
qui prétendaient obliger "des sociétés
américaines" à obéir à Mr Binoche
( va-t-il envoyer des huissiers et des gendarmes en Californie,
au Texas , en Illinois et au Connecticut, pour arrêter,
saisir, perquisitionner? IL VAUT MIEUX RIRE DE LA CONNERIE DE
NOS PRÉTENDUS MAGISTRATS, DONT BEAUCOUP NE SONT QUE DES
TRUANDS JUDICIAIRES, AU SERVICE DES GROS TRUANDS POLITIQUES ET
FINANCIERS de l'Etat, de l'Exécutif et du Législatif
de notre RÉPUBLIQUE BANANIÈRE DE SINGES!)
3) Ainsi, le jugement de Binoche
du 13/6/05 sauve les apparences : il déclare les interventions
de Bouard et Prelorenzo irrecevables , tout en METTANT FIN A LA
PROCÉDURE, REFUSANT TOUTES AUTRES MESURES, REFUSANT DE
PRONONCER LA MOINDRE CONDAMNATION PÉCUNAIRE (les asso juives,
avides de pognon sur le dos de 2 pauvres CHÔMEURS, que nous
sommes, ont demandé 5000 euros article 700 contre nous!
Mais on s'en bat l'oeil, car Prelorenzo est au RMI , et moi je
suis financièrement lessivé , grâce à
la magouille d'autres juges , collègues corrompus de Bonoche
à Paris et Bobigny , et minable racaille de république
de merde!
Binoche ne nous a donc condamnés à RIEN! NI ARTICLE
700 NI FRAIS ET DÉPENS ! SYMPA DE SA PART , NON?)
4) Dans cette affaire, les asso
juives repartent en n'ayant RIEN OBTENU! MÊME PAS LEURS
FRAIS D'AVOCAT!!! MERCI QUI?
Bouard et Prelorenzo , bien sur!
JE VOUS PRIE DE BIEN CROIRE ( vous n'avez qu'à lire les
précédentes ordonnances , si vous ne me croyez pas!)
que si on n'était pas intervenu, BINOCHE N'AURAIT PAS MANQUE
DE CONDAMNER LES SOCIETES US, ET LES FAI à
- des articles 700 colossaux
- des frais et dépens , bien sûr! Il est rare qu'un juge ne les ordonne pas!CAR ILS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PARTIE QUI PERD LE PROCES !!!!!
- d'autres astreintes
- et d'autres réouvertures des débats
Vous le savez bien, puisque tous vos militants ont toujours laissé
la chemise, côté sous, au Palais de justice de Paris,
à chaque fois que les asso juives , TOUT-PUISSANTES AU
PALAIS , les ont poursuivis!!!!! Ce n'est pas moi qui vous l'apprendrai!
Avec notre INTERVENTION, les asso juives, MALGRÉ TOUTES
LEURS MAGOUILLES !, L'ONT EU DANS LE BABA !!!!!
On se demande si on va pas demander notre inscription au Barreau
ENFIN, CHERS AMIS, SACHEZ QUE
NOUS ALLONS PEUT-ETRE FAIRE APPEL !
RIEN QUE POUR LES EMPÊCHER DE NOUS PRENDRE POUR DES SOUS-CITOYENS,
voire des SOUS-HOMMES, et les condamner à nous verser
des dommages-intérêts ! NOUS LE MÉRITONS BIEN,
VU LE COURS DE DROIT QUE NOUS LEUR AVONS DONNÉ! Au juge
Binoche, au substitut Kachaner, à tous les avocats des
asso juives!
COURS DE DROIT + COURS DE PROBITÉ + COURS DE DÉCENCE,
DE RESPECT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES CITOYENS FRANÇAIS
!!!!!
POUJADISME ?
15 juin 2005 18:24
Objet : Re: Église de Rome dépassée : la
mise à l'index électronique
"Pinocchio" <g...@pinocchio.it> wrote in message
Ce qui est vraiment à hurler de rire au final, et ce que cette affaire démontre, c'est que nos parlementaires, en juin 2004, ont voté une loi sans se soucier de savoir si elle était techniquement applicable. Ils se sont fait plaisir du haut de leur assemblée, ils se sont dit qu'ils servaient à quelque chose. Ils s'en foutent à vrai dire. L'application technique, c'est loin, c'est abstrait, ce n'est pas de leur ressort. Quand on se souvient de l'histoire de Chirac et son mulot à la bibliothèque F.Mitterrand, on peut se dire que beaucoup des députés ont peut-être voté cette loi en n'ayant qu'une très vague idée de ce qu'est internet. Ce ne serait pas surprenant. Après quoi, quand on leur dit qu'ils sont coupés de la réalité, ils ouvrent des grands yeux tous ronds, se mettent la main sur le coeur, et crient au poujadisme. C'est de plus en plus pathétique.
Xavier
lundi 13 juin 2005, 21h39
Les principaux fournisseurs
d"accès à Internet présents sur le marché
français vont devoir « mettre en uvre toutes mesures
propres à interrompre l"accès à partir
du territoire français » d"un site Internet
à caractère révisionniste. Ainsi en a décidé
aujourd"hui le tribunal de grande instance de Paris. La juridiction
statuait en référé suite à une procédure
engagée le 8 mars dernier par huit associations antiracistes.
Le tribunal donne dix jours aux FAI pour justifier auprès
des associations des dispositifs précisément mis
en uvre. Une première dans l"histoire de l"Internet
français.
« Cette décision ne nous satisfait pas », commente
Stéphane Marcovitch, délégué général
de l'AFA (Association des fournisseurs d"accès et
de services Internet), qui n'exclut pas de faire appel de l'ordonnance
qui vient d'être rendue. « Car de quel filtrage parle-t-on
?, interroge-t-il. S"il s'agit de filtrer purement et simplement
l'adresse d'un sous-domaine (du type xxx.com/yyy), disons-le tout
net : les FAI ne savent pas le faire ! » D'un point de vue
technique, les FAI ont en effet abandonné il y a plusieurs
années le recours au proxy pour des raisons de coûts
de maintenance et pour accélérer la consultation
du Web par les internautes, précise l"AFA.
« Une autre solution serait de filtrer au niveau de l'adresse
IP, explique le délégué général
de l'AFA. Mais là encore, cela entraînerait des dommages
collatéraux extrêmement lourds. Nous serions ainsi
obligés de couper l"accès à tous les
sites domiciliés chez le même hébergeur que
le site incriminé. Et je n'ose pas envisager l'éventualité
où un site illégal se déplacerait vers un
service d"hébergement gratuit. Ce serait alors des
dizaines de milliers de sites auxquels nous serions contraints
de couper l"accès si l'on s'en tient à ce mode
de filtrage. »
Enfin, une option consisterait à filtrer le site litigieux
au niveau du DNS. « Mais dans ce cas, et même si cela
est peu probable en l'espèce, l'éditeur du site
poursuivi pourrait se plaindre auprès du FAI du sort qui
lui est réservé. Il s"agit de toute façon
d'un comportement qui remet en question l'obligation de neutralité
des FAI telle qu'elle est définie dans le Code des postes
et télécommunications. »
La justice a ouvert la boîte de Pandore
Une obligation de neutralité
que conteste Gérard Kerforn, chargé des questions
Internet au Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié
entre les peuples). « Dans ce débat, les professionnels
ne doivent pas faire l'économie d'un comportement citoyen,
affirme-t-il. Ceci étant, nous ne devons pas faire non
plus des FAI les seuls acteurs de la régulation de l'Internet.
Et il ne faudrait pas que s'opère, in fine, un transfert
de responsabilité des éditeurs [de contenus illégaux,
NDLR] vers les fournisseurs d'accès à Internet.
Je crains, avec la décision qui est tombée aujourd'hui,
qu'il n'y ait un effet démobilisateur dans la poursuite
des éditeurs qui sont les vrais responsables. Cette ordonnance
de référé nous apporte une réponse
technique sur un débat qui nécessite une véritable
réponse politique. »
Le responsable du Mrap redoute que la décision du TGI de
Paris ne débouche dans les faits sur une interminable course-poursuite
entre des associations antiracistes et une galaxie de sites négationnistes
et révisionnistes qui, pour échapper à la
justice, passeraient d'un hébergeur à un autre.
Quelle que soit la suite des événements, l'ordonnance
rendue ce lundi 13 juin crée un précédent
juridique fort en ce qu'elle dispose que la justice peut demander
aux FAI d'interdire l'accès à un site Internet sur
la base de l'article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l'économie
numérique du 22 juin 2004.
« La justice vient d'ouvrir la boîte de Pandore et
cela risque d'entraîner une avalanche de demandes et de
litiges sur les contenus hébergés », déplore
Stéphane Marcovitch. Quant au filtrage DNS, la plupart
des observateurs s'accordent à reconnaître qu'il
est aisément contournable en utilisant des systèmes
d'anonymat sur Internet.
Yahoo
http://fr.news.yahoo.com/050613/44/4glte.html
Voir aussi : Legalbiznext
23 juin 2005
http://www.legalbiznext.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=2&id=1119529370
Date 16/6/2005 11:21:06
| Sujet : FAI
Le tribunal de grande instance
de Paris vient d'ordonner aux FAI français d'interdire
l'accès aux abonnés au site révisionniste
Aaargh.
Le site de l'Aaargh (association des anciens amateurs de récits
de guerre et d'holocauste) qui est poursuivi par huit organisations
de lutte contre le racisme et pour les droits de l'homme, met
en ligne des documents antisémites et négationnistes.
En avril, le TGI avait imposé aux trois hébergeurs
américains des pages web d'en verrouiller l'accès.
Seuls deux d'entre eux avaient accepté la requête
des magistrats français, le troisième continuant
à diffuser le contenu illicite.
Les plaignants se sont alors
tournés vers les FAI pour les enjoindre à filtrer
l'accès pour leurs abonnés. Les huit associations
se sont appuyées sur l'article 8 de la loi pour la confiance
dans l'économie numérique du 21 juin 2004, qui dispose
que « l'autorité judiciaire peut prescrire en référé
ou sur requête (...) toutes mesures propres à prévenir
un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné
par le contenu de communication au public en ligne ».
Le tribunal a suivi la lettre de la loi et les requêtes
des demandeurs dans son ordonnance du 13 juin. Les FAI ont alors
dix jours pour « justifier auprès des demandeurs
(...) les dispositifs précisément mis en oeuvre
à la fin demandée ».
Hardmicro-fr
http://www.hardmicro-fr.net/modules/news/print.php?storyid=884
Aussi : http://www.zescoop.com/news.php?id=1613
ILS ONT TOUT COMPRIS
La justice a d'ordonner le blocage
du domaine du site Aaargh au niveau des fournisseurs d'accès
à Internet, afin de le rendre inaccessible.
Le site Aaargh, "Association des anciens amateurs de récits
de guerre et d'holocauste" est un site négacioniste
(=négationniste) qui a été dénoncé
par des associations antiracistes qui lui reprochent la mise en
ligne de plus de 250 livres et brochures antisémites ou
révisionnistes en libre accès.
Le lundi 13 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris
a ordonné aux FAI France Télécom services,
Free, AOL France, Tiscali Accès, Télé 2 France,
Suez Lyonnaise Télécom, Neuf Télécom,
T-Online France, NC Numéricable et au GIP Renater de mettre
en place des mesures permettant de bloquer l'accès à
partir du territoire français à ce site.
Stéphane Marcovitch, délégué général
de l'AFA commente cette décision et revient sur l'efficacité
du filtrage. On peut lire sur le site Journal du Net les réactions
de Monsieur Marcovitch face à cette décision.
Whynet.org
http://www.whynet.org/actualites/index.php/2005/06/15/835-aaarghcom-bloque
TRÈS IMPORTANTE PRISE DE POSITION
D'IRIS
UN GROUPE FORT ÉLOIGNÉ DE NOS POSITIONS
« Une ordonnance de référé
rendue le 13 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Paris
impose à plusieurs fournisseurs d'accès français
le filtrage d'un site Internet négationniste hébergé
aux États-Unis. L'ordonnance est fondée sur l'application
de l'article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l'économie
numérique (LEN).
Depuis l'adoption de la LEN, en effet, « l'autorité
judiciaire peut prescrire en référé ou sur
requête, à toute personne mentionnée au 2
[les hébergeurs] ou, à défaut, à toute
personne mentionnée au 1 [les fournisseurs d'accès],
toutes mesures propres à prévenir un dommage ou
à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d'un service de communication au public en ligne ».
Victime de dommage ou prescripteur
de la norme sociale ?
Il devient ainsi possible dorénavant d'empêcher la
simple consultation, par des abonnés à des fournisseurs
d'accès français, de contenus hébergés
- par ailleurs tout à fait légalement - à
l'étranger. Des demandes similaires avaient déjà
été exprimées dans le passé, avec
plus ou moins de succès. Elles n'avaient pas été
satisfaites lors de l'affaire Front14 en 2001. En 2000, un épisode
de l'interminable affaire Yahoo avait imposé à la
société Yahoo France d'enjoindre ses utilisateurs,
par ses conditions contractuelles d'utilisation du service, d'«
interrompre la consultation du site concerné sauf à
encourir les sanctions prévues par la législation
française ou à répondre à des actions
en justice initiées à son encontre », sanctions
au demeurant inexistantes à l'époque, et encore
à ce jour.
Il n'existe pas, en effet, du moins en France, d'« infraction
de consultation de sites interdits ». Cela ne semble pas
pour autant empêcher que des mauvaises lois comme la LEN
agissent comme palliatif à ce que certains considèrent
apparemment comme une lacune. Cela n'empêche pas non plus
de les invoquer, et à présent d'obtenir gain de
cause au nom du « dommage » causé, que ceux
qui s'en considèrent les victimes entendent faire cesser,
voire prévenir, décidant ainsi dans la pratique
de ce qui se peut lire et de ce qui doit être censuré.
Ainsi se construit, par subtils glissements, le transfert de la
surveillance, du contrôle, et, in fine, de la culpabilité,
vers le citoyen. Ainsi se cautionne, subrepticement, le passage
du statut de « victime d'un dommage occasionné »
à la nettement plus enviable posture de prescripteur de
la norme sociale, définissant le licite et l'illicite,
le permis et l'interdit.
Paradoxe contre-productif
Il n'est sans doute pas utile de rappeler aujourd'hui l'ensemble
des arguments contre le filtrage. L'AFA (Association française
des fournisseurs d'accès), s'en charge en partie, dans
sa promptitude à réagir dès lors que ses
intérêts commerciaux sont en jeu. Pour le reste,
et notamment la question démocratique, l'association IRIS
(Imaginons un réseau Internet solidaire) s'est suffisamment
exprimée par le passé à cet égard,
comme en témoignent les nombreux documents publiés
sur le site de l'association. (http://www.iris.sgdg.org)
Il demeure l'incompréhensible paradoxe dans lequel s'emprisonnent
certaines des associations à l'origine de l'action judiciaire
menée. Comment combattre certaines lois - la LEN, mais
aussi précédemment la loi Gayssot - et ensuite les
invoquer ? Comment utiliser des procédés et des
procédures que l'on dénonce lorsqu'ils sont mis
en uvre par d'autres, parfois par des gouvernements antidémocratiques
dont l'on ne cesse par ailleurs de dénoncer les atteintes
à la liberté de la presse et aux droits de l'homme
? Comment faire barrage à la progression d'un ordre moral
alors qu'on aura légitimé les méthodes que
ses tenants ne manqueront pas d'utiliser à leur tour ?
Comment enfin s'insurger contre la répression du mouvement
social lorsque ses commanditaires étoufferont la parole
des syndicats et associations par des moyens que l'on aura soi-même
cautionnés ?
Plus généralement, y compris lorsque le but poursuivi
est seulement pragmatique et vise à influencer des décisions
internationales en matière de compétence des juridictions,
ou d'harmonisation des législations, la méthode
demeure contre-productive. Le Protocole additionnel à la
Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité,
visant à incriminer les actes racistes et xénophobes
commis par le biais de systèmes informatiques, restera
lettre morte dans les pays spécifiquement ciblés,
alors même que la Convention elle-même est entrée
en vigueur, et a été ratifiée en mai dernier
par la France, avec toutes les atteintes aux droits et aux libertés
qu'elle autorise désormais. Le projet de Décision-cadre
de l'Union européenne sur la lutte contre le racisme et
la xénophobie vient d'être abandonné ce mois-ci,
après avoir achoppé notamment sur la question du
négationnisme que plusieurs pays refusent de réprimer
légalement, alors même que la décision aurait
pu aboutir, s'agissant de la répression des infractions
racistes et xénophobes. Encore une occasion manquée
d'harmoniser, dans 25 pays, la criminalisation du racisme et de
la xénophobie.
Le réexamen de la LEN plus que jamais à l'ordre du jour
La décision de filtrage du site négationniste Aaargh, hébergé aux États-Unis, ne constitue que les prémices d'un processus plus global. Les nombreux autres effets pervers de cette loi ne tarderont pas à se révéler. Comme l'a déjà déclaré IRIS à la suite de la validation de la LEN par le Conseil constitutionnel, seul le réexamen des dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique permettra d'endiguer ce processus.
Contact IRIS : iris-contact@iris.sgdg.org - Tel/Fax : 0144749239 »
http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-aaargh0605.html
aussi : http://www.homo-numericus.net/breve.php3?id_breve=588
paris.indymedia.org/article.php3?id_article=38476
ZDNET | 15.06.05 | 08:54
Le tribunal de grande instance
de Paris a rendu, le 13 juin, une ordonnance de référé
qui oblige les fournisseurs d'accès internet à rendre
impossible l'accès au site révisionniste AAARGH.
Le juge s'est appuyé sur la loi pour la confiance dans
l'économie numérique (LCEN) pour rendre cette décision
(*).
Il rouvre ainsi le vieux débat sur l'efficacité
du filtrage: est-il utile et possible techniquement? Les associations
plaignantes en sont persuadées; Stéphane Marcovitch,
délégué général de l'Association
des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA)
défend le contraire. Il explique pourquoi à ZDNet.fr
ZDNet.fr Quelle est
votre réaction à cette décision?
Stéphane Marcovitch
Cette décision
n'est pas satisfaisante, tout d'abord car elle va poser de vrais
problèmes d'exécution. Par ailleurs, elle signale
aux auteurs du site qu'ils peuvent dormir tranquille. Cela
fait neuf ans que ce site existe, et autant de temps que l'on
ne fait rien contre ses auteurs. On sait qu'ils sont en France.
On arrive à retrouver les auteurs d'attentats, de vols
à main armée et pas les auteurs d'un site internet?
[On voit que l'excellent Marcovitch a l'âme d'une dénonciateur. Où est le bon temps de la Gestapo ? ]
Les pouvoirs publics ont été défaillants, les associations aussi, donc on va chercher les prestataires techniques. Et si les auteurs changent d'hébergeur ou d'adresse Internet, cela va devenir un jeu du chat et de la souris qui ne mènera à rien. Le risque est aussi de voir demain l'industrie du disque et du cinéma demander à un juge le filtrage d'un site de peer-to-peer ou d'un site BitTorrent. On va avoir droit à une avalanche de ce type de demandes. Le magistrat a ouvert la boîte de Pandore.
Comment aller vous appliquer
l'ordonnance de référé?
Nous allons nous concerter avec nos membres pour savoir si nous
nous pourvoyons en appel. Mais même si c'est le cas, les
FAI devront appliquer l'ordonnance. Concrètement, nous
allons regarder ce qui est faisable, mais il est tout à
fait possible que nous retournions devant le juge pour dire que
nous avons un problème pour appliquer son ordonnance.
Mais pouvez-vous filtrer
le site incriminé ou non?
Le juge veut que nous bloquions une "sous-URL" (du type
"http://www.siteinternet.org/sousurl-interdite"). Il
y a différentes formes de filtrage. Tout d'abord par DNS:
cela signifie que l'on va bloquer l'ensemble du site "http://www.siteinternet.org",
alors même que l'ordonnance de référé
ne nous le demande pas et que les FAI ont une obligation légale
de neutralité, inscrite dans le code des postes et communications
électroniques. Dans ce cas, l'éditeur du site pourrait
même porter réclamation auprès du FAI parce
qu'il a été bloqué.
Le second moyen est pire encore: il s'agit du filtrage par adresse
IP. Cela revient à bloquer directement l'hébergeur
et les milliers de sites qu'il héberge. Ce qui est inconcevable.
Enfin, pour bloquer une URL complète, on peut passer par
un proxy, qui permet de contrôler l'ensemble des requêtes
faites par les utilisateurs sur un réseau. Mais entre 1999
et 2001, les FAI ont supprimé leurs proxies: ils pouvaient
être utiles à l'époque de l'internet bas débit
pour accélérer l'accès à certains
sites, mais ils sont totalement obsolètes avec le haut
débit.
Il faut aussi rappeler qu'une mesure de filtrage est simplissime
à contourner. Les auteurs du site incriminé expliquent
d'ailleurs depuis des semaines comment faire. Donc qui vise-t-on
par ces mesures? Les révisionnistes et ceux qui veulent
absolument accéder au site y parviendront toujours.
Avez-vous fait des propositions
au juge, en essayant de lui expliquer la problématique
du filtrage?
Nous avions envoyé au juge des référés
une note d'un expert informatique pour expliquer les conséquences
dommageables du filtrage. Par ailleurs, nous avions suggéré
une solution au juge: un filtrage au niveau du poste de l'utilisateur
final, sous la forme d'un contrôle parental. Mais les associations
n'en ont pas voulu.
Le réseau n'a pas été bâti en prévision
d'un filtrage, pour le moins dans les États démocratiques.
Si le juge demande à ce que l'on change l'architecture
du réseau, ce sera aux pouvoirs publics d'en assumer la
charge. C'est ce qu'a conclu en décembre 2000 le Conseil
constitutionnel au sujet du financement des écoutes téléphoniques.
Donc si les pouvoirs publics nous disent qu'il appartient à
tous les FAI de filtrer les contenus en installant des proxies,
il faudra que l'État soit prêt à financer
ces changements à hauteur de plusieurs millions d'euros.
(*) Consultez la décision sur le site Juriscom.net.
http://permanent.nouvelobs.com/multimedia/20050615.ZDN9233051.html?0803
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39219410,00.htm
Le site Aaargh ne sera bientôt
plus en ligne. Aaargh proposait plus de 250 livres et brochures
considérés, par des associations antiracistes, comme
antisémites ou révisionnistes. Tout cela, qui plus
est, en libre accès.
Le tribunal n'a donc pas retenu les arguments scientifiques donnés
par "l'Association des anciens amateurs de récits
de guerre et d'holocauste" (Aaargh). Se (=Ce) sera donc au(x)
FAI de tout faire pour bloquer l'accès à ce site
internet dans la mesure de leur moyen, c'est à dire sans
résultats certains.
Publié par DuR0
Adoz, le site dédié aux ados
Ce titre est idiot. l'AAARGH demeure bien évidemment en ligne. Ce sont les alignés de force qui ne peuvent plus le voir. En outre, n'étant pas partie au procès, nous n'avons formulé aucun argument. Que ces gens-là se débrouillent avec leurs trouilles.
http://www.adoz.fr/news-884.html
Pour le délégué général de l'AFA, le filtrage du site négationniste va heurter le principe de neutralité des FAI. L'association envisage d'interjeter appel de cette décision. (15/06/2005)
Le lundi 13 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux sociétés France Télécom services, Free, AOL France, Tiscali Accès, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Télécom, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable et au GIP Renater de mettre en place des mesures permettant de bloquer l'accès à partir du territoire français au site révisionniste "Aaargh". Stéphane Marcovitch, délégué général de l'AFA (Association des fournisseurs d'accès) commente cette décision et revient sur l'efficacité du filtrage.
JDN. Pourquoi le juge Emmanuel
Binoche du TGI de Paris s'est-il retourné dans cette affaire
contre les FAI et non contre l'éditeur ou les hébergeurs
du site ?
Stéphane Marcovitch. Dans cette affaire, il y avait trois
hébergeurs, tous américains. Deux d'entre ont décidé
de couper l'accès au contenu du site dès qu'ils
ont su que huit associations françaises antiracistes avaient
entamé une procédure en référé
contre le site Aaargh. Mais le dernier hébergeur, Planet.com,
n'a pas jugé utile de le faire. A partir de là,
le juge Binoche a assigné les hébergeurs qui ne
se sont pas présentés au tribunal. Ils n'ont également
pas révélé le nom de l'éditeur du
site. De fait, même s'il y a de fortes présomptions
sur l'identité de l'auteur du site, celui-ci n'a jamais
été contacté et n'a pas jamais été
poursuivi. Les parties civiles n'ont par ailleurs jamais porté
plainte contre X. [Ce n'est pas ce que dit la deuxième
ordonnance du juge Binoche, p. 14 :"Une plainte a été
déposée entre les mains de Monsieur le Procureur
de la République, visant à voir identifier et sanctionner
les éditeurs de ce site"...Marcovitch ne lit pas de
près. Mais rassurons-le : cette plainte est au chaud, au
fond d'un tiroir. ]. En l'absence des hébergeurs
et de l'éditeur du site, le juge s'est retourné
contre les FAI pour empêcher l'accès accidentel des
internautes vers le site incriminé.
Le juge a donné dix jours
aux fournisseurs d'accès pour présenter aux associations
plaignantes les mesures qu'ils auront mis en place. Quels dispositifs
allez-vous mettre en oeuvre et selon vous, seront-ils efficaces
?
Nous allons mettre en oeuv